Juin2005
Nouvelles dispositions relatives aux contrats électroniques On se souvient que la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a consacré la validité des écrits par voie électronique. L’écrit électronique avait vu sa valeur probante reconnue par la loi du 13 mars 2000, la LCEN est allée plus loin en posant le principe de l’équivalence entre l’électronique et le papier lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte (nouvel article 1108-1 du code civil).
Toutefois, il existe d’autres textes pouvant imposer un formalisme peu compatible avec l’emploi de l’électronique. On peut citer à titre d’exemple le domaine du crédit à la consommation où la banque doit remettre une « offre préalable » à l’emprunteur, comportant un formulaire détachable (article L 311-8 et suivants du code de la consommation). La loi pour la confiance dans l’économie numérique avait autorisé le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108-1 du code civil (à savoir l’exigence d’un écrit pour la validité d’un acte juridique et celle d’une mention manuscrite), en vue de permettre l’accomplissement de celles-ci par voie électronique (art. 26 de la LCEN).
C’est l’objet de l’ordonnance n°200-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. On aurait pu s’attendre à ce que le gouvernement recense et modifie tous les textes imposant un formalisme particulier. Il a préféré opter pour une solution plus globale en modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux principes généraux du droit des contrats.
Les dispositions du code civil relatifs aux contrats électroniques sont complétés par trois sections relatives à « de l’échange d’information en cas de contrat sous forme électronique » (nouveaux articles 1369-1 à 1369-3), « de l’envoi ou de la remise d’un écrit par voie électronique » (nouveaux articles 1369-7 à 1369-9), « de certaines exigences de forme » (nouveaux articles 1369-10 à 1369-11).
Pour commencer, il est apparu nécessaire au gouvernement de préciser que « la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services » (article 1369-1). On ne peut transmettre des informations relatives à la formation ou à l’exécution du contrat par courrier électronique que si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen (art. 1369-2), mais « Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique » (art. 1369-3).
Les formulaires peuvent être désormais mis par voie électronique à la disposition de la personne qui doit le remplir (art. 1369-3 al. 2), mais il n’est pas précisé explicitement si le formulaire peut être renvoyé par une voie autre que le courrier électronique. Les nouveaux articles 1369-7 à 1369-9 traitent de de l’équivalent électronique de l’envoi par lettre simple ou par lettre recommandée dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat ainsi que de la remise d’un écrit sous forme électronique. Mais que ce soit dans l’hypothèse de la datation d’une lettre simple adressée par courrier électronique ou d’une lettre recommandée électronique, il faudra attendre les décrets d’application pour en savoir davantage sur les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. De nombreuses dispositions légales imposent une présentation spécifique de certaines mentions écrites : le nouvel article 1369-10 prévoit que l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes à celles s’appliquant à l’écrit sur support papier. Quant au formulaire détachable visé notamment en droit de la consommation, il peut désormais revêtir une forme électronique (nouvel article 1369-9). Enfin, l’article 2 de l’ordonnance modifie l’article 1325 du code civil relatif à la formalité dite du double original dans les contrats synallagmatiques pour l’adapter au cas des contrats sous forme électronique.
L’avenir nous dira si cette nouvelle modification du code civil, un an après l’entrée en vigueur de la loi sur l’économique numérique, apporte « lisibilité » et « cohérence » (pour reprendre la terminologie du rapport présenté au Président de la République relatif à l’ordonnance) au droit des contrats électroniques.
Valérie Sédallian Avocate au barreau de Paris