Mai 2006
Marque reproduite sur un site internet étranger et compétence territoriale : vers un revirement de jurisprudence ?
Selon une jurisprudence classique et bien établie, confirmée notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=411), les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une contrefaçon de marque reproduite sur un site passif. Sur le fond, la distinction entre site passif et site actif reprend tout son intérêt : le demandeur doit démontrer que le site vise un public français s’il veut obtenir gain de cause dans son action en contrefaçon (aff. Hugo Boss, Cass. com. 11 janvier 2005 http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=652).
Le débat, qui semblait réglé, vient d’être relancé par un récent arrêt du 26 avril 2006 de la Cour d’appel de Paris.
Dans cette affaire, il était reproché par une société française NORMALU à une société libanaise, la société ACET, d’avoir imité sur son site internet sa marque « Ceilings that S-T-R-TE-C-H your imagination ».
La société ACET soulève l’incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux libanais, exception qui est rejeté en première instance (TGI Paris 7 janvier 2005) dans une motivation conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation :
« lorsqu’une infraction aux droits de propriété industrielle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site. »
Sur le fond, l’action en contrefaçon est rejetée, au motif qu’aucun acte de contrefaçon n’avait été réalisé sur le territoire français. La société NORMALU interjette appel de la décision, et la société ACET reprend devant la Cour son exception d’incompétence, à laquelle la Cour fera droit.
La Cour relève en premier lieu que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué. »
En second lieu, la Cour relève que : « en l’espèce, force est de constater que le site www.barrilux.com exploité par la société ACET qui est rédigé en langue anglaise, n’offre aux consommateurs français aucun produit à la vente, circonstance, au demeurant non contestée par les appelants qui, par ailleurs, n’allèguent pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement vendus ou exploités en France. »
Et la Cour conclut :
« Considérant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale. »
Les juges de la Cour d’appel ont été sensibles à certaines critiques selon lesquelles les principes fondamentaux du droit international privé ne sont pas respectés par la jurisprudence française en matière de compétence territoriale. Ces auteurs réclamaient la caractérisation d’un lien suffisant entre le litige et l’ordre juridictionnel français. Ils ont enfin été entendus.
Cet arrêt marque un revirement avec la jurisprudence précitée du 9 décembre 2003. Pour la Cour d’appel, le préjudice subi en France doit être caractérisé dès le stade de la « recevabilité » de l’action, et pas seulement sur le fond.
Valérie Sédallian Avocat au barreau de Paris