Jurisprudence

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36 15 Renouveau


Il résulte de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 que lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication audiovisuelle, à défaut de poursuites contre l’auteur du message illicite, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public. La personne qui a pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, peut être poursuivie, en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance des messages incriminés.Note : la solution, rendue au sujet de messagerie sur Minitel, peut être transposée aux forums créés sur Internet.Décision en ligne sur le site Legalis : http://www.legalis.net/jnetRéférence de publication : JCP G 1999 II n° 10 135 ; Droit de l’Informatique et des télécoms 1992/2 p. 60.

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