Jurisprudence

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UEJF / MULTIMANIA


Après avoir découvert l’existence d’un site faisant l’apologie du nazisme, l’UEJF, Union des Etudiants Juifs de France, est intervenue auprès de la société Multimania, fournisseur d’hébergement de ce site pour obtenir sa fermeture et l’identité de son créateur.Invoquant une négligence de l’hébergeur, l’UEJF l’a ensuite assigné aux fins d’obtenir diverses mesures de réparation et préventives.Cette demande a été rejetée par une décision en date du 24 mai 2000.Le tribunal considère que par référence à l’article 1383 du Code civil, l’hébergeur est tenu de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et mettre en oeuvre à cette fin des moyens raisonnables d’information, de vigilance et d’action. Il précise que l’hébergeur doit prendre les mesures raisonnables qu’un professionnel avisé mettrait en oeuvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s’apprécier au regard des compétences propres de l’hébergeur. Le tribunal souligne également que l’obligation de vigilance qui incombe à l’hébergeur n’est pas une obligation de résultat.Après avoir examiné le comportement de la société Multimania, le Tribunal en déduit qu’aucune négligence n’a été commise par la société Multimania et que sa responsabilité ne peut pas être retenue.En l’espèce, Multimania a mis en oeuvre un certain nombre de mesures de surveillance du contenu des sites hébergés.Sur le reproche qui était fait à la société Multimania de ne pas s’être assurée de l’identité de l’auteur du site à l’ouverture du compte, le Tribunal remarque qu’aucune obligation légale n’existe dans ce domaine à la charge du fournisseur d’hébgerment.Sur le reproche qui lui était fait de ne pas avoir détecté le site au vu de sa dénomination, à savoir « nsdap », sigle en allemand du parti nazi, le Tribunal considère que le choix de ce critère de recherche dépend d’une culture spécialisée dont il ne peut être fait grief au fournisseur d’hébergement de ne pas la posséder.Pour le Tribunal, la responsabilité de l’hébergeur doit s’apprécier selon ses compétences propres et non selon les compétences idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.Enfin, le Tribunal rappelle que les diligences nécessaires pour identifier l’auteur du site ont été effectuées par Multimania.

La décision est en ligne sur Juriscom.net : http://www.juriscom.net/jurisfr/multimania.htm#jugement

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