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Multimania / Lacoste
Le 17 septembre 1999, Lynda Lacoste a assigné à jour fixe la société Multimania ainsi que d’autres sociétés, qui hébergeaient des sites diffusant, sans son consentement, des photographies la représentant totalement ou partiellement dénudée.Par jugement du 8 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a déclaré ces sociétés responsables des atteintes portées au droit que Madame Lynda Lacoste a sur son image et les a condamnées, d’une part au paiement de dommages et intérêts, d’autre part à la mise en place d’un processus de recherche approprié permettant de retrouver et de supprimer des sites hébergés toutes les photographies représentant Madame Lacoste.Le tribunal a par ailleurs énoncé que l’activité du fournisseur d’hébergement excédant la simple prestation technique d’un transmetteur d’information, ce dernier était tenu à une obligation générale de prudence et de diligence, sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil, laquelle doit le conduire à mettre en œuvre des moyens raisonnables d’information, de vigilance et d’action afin d’éviter de léser les droits des tiers.La société Multimania Production a formé appel de ce jugementLa Cour d’appel a rappelé que le fournisseur d’hébergement était tenu à une obligation de vigilance et de prudence quant au contenu des sites qu’il héberge, laquelle s’analyse en une obligation de moyens portant sur les précautions à prendre et les contrôles à mettre en œuvre. Cette obligation de moyens n’implique donc pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais la mise en place de mesures préventives au stade de la formation et de l’exécution du contrat.Selon la Cour, de telles diligences doivent être spontanément envisagées par l’hébergeur lorsqu’il a connaissance ou est informé de l’illégalité ou de l’illicéité du contenu du site ou lorsque les circonstances ou modalités de la réalisation ou de la consultation d’un site, auxquelles il doit veiller par des outils ou procédures techniques de recherche, le mette en mesure d’en suspecter le contenu. En dehors de ces hypothèses, il ne pourra être fait grief à cet hébergeur de ne pas avoir contrôlé le contenu d’un site qu’il a pu légitimement ignorer. La Cour ajoute que l’hébergeur ne saurait être investi, sans risque pour la liberté d’expression, de communication ou de création, d’une mission qui le conduirait à s’ingérer systématiquement dans les rapports de droit entre les particuliersLa Cour, reconnaît que Multimania a bien rempli ses obligations d’information et de vigilance, notamment par la mise en place de procédés raisonnables de détection de sites litigieux. Par conséquent, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas procédé spontanément au contrôle du contenu du site litigieux qui a pu légitimement lui rester inconnu. Quant à son obligation d’action consistant à faire cesser l’exploitation irrégulière du contenu du site litigieux dont elle était désormais informée, Multimania a pris toutes les mesures pour faire fermer le compte litigieux, empêcher sa réouverture et en identifier l’auteur.Par conséquent, aucune négligence ou imprudence commise par la société Multimania et susceptible d’engager sa responsabilité n’étant prouvée, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première Instance et condamné Madame Lacoste à restituer les dommages intérêts perçus.L’arrêt du 8 juin 2000 de la Cour de Versailles est disponible sur le site Juriscom.net :http://www.juriscom.net/jurisfr/lacoste2.htm
