Avant-Projet de loi modifiant les dispositions du Code civil sur la preuve littérale afin de les adapter à la Société de l’information

Projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique

  Présenté au Conseil des Ministres du 1er septembre 1999  

 

Article 1

  » Art. 1316-2. – Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le support. « 

 

Article 2

 Après l’article 1322 du code civil, il est inséré un article 1322-1 ainsi rédigé :

 » Art. 1322-1. – La même force probante est attachée à l’écrit sous forme électronique lorsqu’il constate des droits et obligations et qu’il est signé. « 

Article 3

 Après l’article 1322-1 du code civil, il est inséré un article 1322-2 ainsi rédigé :

  » Art. 1322-2. – La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

 » Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « 

 

Article 4

 
A l’article 1326 du code civil, les mots :  » de sa main  » sont remplacés par les mots :  » par lui-même « .

 

Article 5

 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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