Détermination des ayant-droits en l’absence de testament et en l’absence de conjoint survivant

I. L’ordre successoral Lorsqu’une personne décède sans avoir prévu de dispositions de dernières volontés s’agissant de son patrimoine, on dit qu’elle est décédée « ab intestat ». Dans ce cas, les héritiers sont déterminés en fonction des règles de dévolution successorale légale, contenues aux articles 731 et suivants du code civil. Cet article prévoit que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt ». La loi prévoit un ordre dans lequel les parents viennent aux droits du défunt. Il s’agit de l’ordre suivant : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chaque ordre est exclusif des suivants, à savoir que dès lors qu’on se trouve en présence d’un parent appartenant à un des ordres cités, les ordres suivants ne peuvent pas hériter. S’agissant des descendants, il convient de préciser qu’ils sont tous successibles, sans que puisse être pris en compte certains éléments tels que le sexe ou l’ordre des naissances. En outre, le mode de filiation n’entre pas en jeu. Par conséquent, un enfant naturel, ou issu d’une relation adultérine, a les mêmes droits qu’un enfant légitime, issu du mariage du défunt. En vertu de l’ordre ainsi établi, dès lors qu’on se trouve en présence de descendants, ces derniers ont vocation à hériter, excluant ainsi tout autre ordre. En l’absence de descendant, le père et la mère héritent chacun pour moitié. A défaut, les grands-parents héritent. La loi ajoute qu’en présence des père et mère, ainsi que des frères et soeurs du défunt, les père et mère ont vocation à recueillir chacun un quart de la succession, la moitié restante étant partagée entre les frères et soeurs. En outre, en présence du père ou de la mère, ainsi que des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, le père ou la mère a vocation à recueillir un quart de la succession, les trois quarts étant partagés entre les frères et soeurs du défunt, ou leurs descendants.

II. Le rapport et le degré de parenté

Au sein de cet ordre, il convient de distinguer 2 catégories de parents : – tout d’abord les parents en ligne directe (descendants et ascendants) – ensuite les parents en ligne collatérale (frères, soeurs, et collatéraux autres que les frères et soeurs, qui peuvent être les neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, etc) En outre, au sein de chaque catégorie, les parents se trouvent à un certain degré du défunt. Calculer ce degré de parenté revient à mesurer la distance générationnelle entre 2 parents. Il est obtenu en comptant le nombre de générations entre le défunt et le parent : par exemple, le fils du défunt est le descendant de ce dernier au 1er degré. Le même principe est appliqué en ligne collatérale. Ainsi, on remonte jusqu’au parent commun, pour redescendre au parent. Par exemple, le frère du défunt est un collatéral au 2ème degré, tandis que le neveu est un collatéral au 3ème degré. La suite des degrés forme ainsi la ligne. Au sein de chaque ordre, chaque degré est exclusif des degrés plus éloignés. Par conséquent, en présence d’un ordre successible, les héritiers les plus proches excluent les héritiers les plus éloignés en degré. En outre, au sein de chaque degré, tous les parents héritent par parts égales. L’article 745 du code civil limite la successibilité aux collatéraux du 6ème degré. Au-delà du 6ème degré, l’Etat a vocation à recueillir la succession. L’ordre et les degrés peuvent être représentés ainsi :

Ordres

Degrés

1er ordre

2ème ordre

3ème ordre

4ème ordre

1er degré

Enfants

Père et mère

2ème degré

Petits-enfants

Frères et soeurs

Grands-parents

Oncles et tantes

3ème degré

Arrières petits-enfants

Neveux et nièces

Arrières grands- parents

Grands-oncles et grandes-tantes

4ème degré

Etc…

Petits neveux et petites nièces

Etc…

Cousins germains

III. Les branches de parenté et le mécanisme de la fente

Chaque parenté se divise en branches : la branche paternelle et la branche maternelle. C’est le mécanisme de la fente.

A. Les ascendants

Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Ainsi, en l’absence de descendants, de frère ou de soeur, et de descendants de ces derniers, les père et mère du défunt lui succèdent, chacun pour moitié. En outre, lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni descendant, ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche. Le degré le plus proche exclue, au sein de chaque branche, les autres degrés. Les parents du même degré le plus proche, au sein de chaque branche, sont successibles par parts égales entre eux. A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession.

B. Les collatéraux

En présence de collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, la succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Le degré le plus proche exclue, au sein de chaque branche, les autres degrés. Les parents du même degré le plus proche, au sein de chaque branche, sont successibles par parts égales entre eux. A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.

IV. Les souches et le mécanisme de la représentation La souche peut être définie comme un groupe de personnes issues de la même personne. La représentation est un mécanisme permettant de corriger les effets néfastes que pourrait engendrer une prise en considération trop stricte du degré de succession.

En effet, lorsqu’une personne décède alors qu’elle a eu 2 enfants, dont l’un est prédécédé, l’ordre et le degré de succession imposent que l’enfant survivant hérite de la totalité. Or, la personne prédécédée a pu elle-même avoir des enfants. Par le jeu du mécanisme de la représentation, ces enfants vont alors venir aux droits de la personne prédécédée, c’est-à-dire du représenté. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opèrera par souche. Par conséquent, la succession sera partagée pour moitié à l’enfant survivant, et les petits-enfants du défunt, qui viennent à la succession par représentation de leur parent, se partageront l’autre moitié.