La liquidation et le partage du patrimoine du défunt

Le patrimoine du défunt est composé à la fois d’un actif et d’un passif. Lorsque se pose la question du partage, il convient donc, avant de procéder à cette opération, de liquider le passif. Le recours à un Notaire ne s’imposant qu’en présence de biens immobiliers, les héritiers peuvent procéder eux-mêmes aux différentes opérations de liquidation et de partage lorsque la succession ne se compose que de biens mobiliers.

I. La liquidation du passif

La liquidation peut avoir plusieurs acceptions. Elle peut tout d’abord désigner la phase précédant directement le partage, destinée à évaluer le patrimoine du défunt. Elle peut également correspondre à la phase de règlement du passif, nécessitant tant l’évaluation dudit passif que la détermination du ou des débiteurs. Le passif de la succession correspond tout d’abord aux dettes, pécuniaires ou non, du défunt, à savoir celles nées de son vivant. En effet, l’article 1122 du code civil dispose : « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. » Il en résulte que les dettes dont le défunt était débiteur sont transmises à ses héritiers du fait de son décès. Toutefois, les parties à l’obligation pour laquelle le défunt était débiteur ont pu stipuler que la dette s’éteindrait du fait du décès du débiteur. Dans ce cas, la dette n’est pas transmise aux héritiers. En outre, certaines dettes s’éteignent automatiquement du fait du décès du débiteur parce que la loi l’a prévu ou que la jurisprudence l’admet. Le passif comprend également les charges de la succession. Ces charges sont nées après le décès du défunt. Cette notion fait l’objet d’une interprétation stricte, et n’englobe ainsi que certaines charges déterminées, tels que les frais funéraires. Les droits de succession sont compris dans les charges de succession, mais correspondent également à une dette de l’héritier qui les doit. Les personnes tenues au règlement du passif sont les héritiers, à l’exclusion de tout légataire particulier. En effet, le défunt peut prévoir qu’une personne désignée recevra, ensuite de son décès, un bien particulier. Dans ce cas, la personne ainsi gratifiée n’est pas considérée comme un héritier, dès lors qu’elle ne reçoit que ce bien. Le défunt peut toutefois prévoir que le legs soit effectué en contrepartie du règlement de certaines dettes. La transmission des dettes du défunt aux héritiers trouve une limite dans le cadre de l’option successorale : -En effet, l’héritier peut accepter purement et simplement la succession. Dans ce cas, l’héritier est tenu de régler les dettes au-delà de l’actif de la succession, c’est-à-dire même si le passif excède l’actif. Cette obligation est appelée « ultra vires hereditatis ». -Néanmoins, l’héritier a la faculté de renoncer à la succession. Dans ce cas, il n’est pas tenu de régler les dettes du défunt. -Enfin, il peut accepter la succession à concurrence de l’actif net. Dans cette situation, l’héritier n’est tenu de régler les dettes du défunt qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis dans la succession.

II. Le partage de l’actif

Le partage impose de définir la masse partageable. La masse partageable est composée, ainsi qu’il est dit à l’article 825 du code civil, des biens existants à l’ouverture de la succession, à savoir au décès du défunt. Un premier problème se pose quant au délai s’écoulant entre la date du décès et celle des opérations de liquidation et de partage. En effet, les biens existants à la date du décès ont pu disparaître et être remplacés par d’autres biens. L’article 825 précité prévoit ainsi que la masse partageable comprend les biens qui ont remplacé les biens existants à la date du décès. C’est le principe de la subrogation réelle. De plus, certains biens sont productifs de revenus. Le même article prévoit que les revenus intervenus entre la date du décès et la date du partage sont inclus dans la masse partageable. Le même article prévoit en outre un mécanisme de rapport à la succession. Ce mécanisme consiste à réintroduire par une opération intellectuelle, dans la masse partageable, un bien qui avait disparu du patrimoine du défunt par le biais d’une donation effectuée de son vivant. Il trouve lieu à s’appliquer lorsque ladite donation a été effectuée en faveur d’un héritier ab intestat. Il s’explique par le principe d’égalité entre les héritiers. On considère que la gratification était une avance sur l’héritage. La conséquence de ce mécanisme est que l’héritier bénéficiaire de la donation rapportée se verra attribuer un lot moins important que les autres héritiers. Il s’agit du « rapport en moins prenant ». Le défunt peut toutefois avoir prévu que la donation ait été consentie « par preciput et hors part ». Dans ce cas, la donation n’est pas rapportée. Sans indication expresse de la volonté du défunt, la donation est présumée effectuée en avance d’héritage. En outre, la masse partageable ne comprend, en principe, pas les biens dont le défunt a disposé à cause de mort. Ainsi, les biens ayant fait l’objet d’un legs ne sont pas pris en compte dans la détermination de la masse partageable. Toutefois, la question peut se poser lorsque le legs a été effectué au profit d’un héritier ab intestat. Dans ce cas, le legs est présumé effectué par preciput et hors part, et n’est rapporté que si le défunt l’a prévu expressément. Enfin, la masse partageable inclut les dettes telles que déterminées dans le paragraphe précédent. Elle est également constituée des dettes que les héritiers peuvent avoir à l’égard de la succession. En effet, l’héritier peut être débiteur à l’égard du défunt, mais il peut aussi être débiteur à l’égard de l’indivision née du décès du défunt. Dans ce cas, les dettes de l’héritier seront imputées sur sa part lors du partage. Un autre point peut poser problème dès lors que les opérations de liquidation et de partage sont effectuées à un moment assez éloigné dans le temps par rapport à la date du décès. C’est celui de l’évaluation. L’article 829 du code civil précise que la masse partageable est évaluée à la date la plus proche du partage.

La balance entre le passif et l’actif ainsi déterminés donne la masse partageable. Cette masse partageable peut être positive ou négative. Si la masse est positive, les héritiers se voient, sous réserve de l’application des règles relatives au partage, chacun attribuer un lot.