L’article 815 du code civil énonce que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Le partage met donc fin à l’indivision. Il peut être demandé par un ou plusieurs, voire tous les coïndivisaires. Il peut être établi judiciairement ou conventionnellement. Il peut en outre n’être que partiel. Enfin, le juge ou les coïndivisaires peuvent décider de surseoir au partage, c’est à dire de le différer.
I. Le partage amiable
Le partage amiable intervient dès lors que tous les indivisaires sont présents et capables. Il prend alors la forme et les modalités choisies par les parties en présence. Toutefois, le partage peut aussi être fait à l’amiable lorsque l’un des coïndivisaires est présumé absent. Le partage doit alors être autorisé par le juge des tutelles, lequel désigne, le cas échéant, un notaire. Le présumé absent est alors représenté. Il peut également être effectué sans que cette procédure soit respectée. Dans ce cas, le partage n’est pas définitif, mais provisionnel. Le partage amiable peut également intervenir lorsqu’un coïndivisaire fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire du fait de son incapacité ou de son âge, à condition qu’il soit représenté. Lorsqu’un indivisaire est défaillant, un ou plusieurs autres indivisaires peuvent le mettre en demeure de se faire représenter au partage amiable. Si ce dernier ne s’exécute pas dans les 3 mois suivant la mise en demeure, un ou plusieurs autres indivisaires peuvent demander au juge de désigner un représentant de l’indivisaire défaillant. Le représentant ne peut accepter le partage qu’avec l’autorisation du juge. Le partage amiable peut être total, c’est-à-dire ne laisser subsister de lien d’indivision entre aucun indivisaire, à l’égard d’aucun bien. Mais il peut aussi être partiel, et ainsi laisser subsister l’indivision à l’égard de certains biens et/ou de certains des coïndivisaires.
II. Le partage judiciaire
Le législateur, bien qu’hostile à l’égard de l’indivision, préfère la voie conventionnelle lorsqu’il s’agit d’y mettre fin .Cependant, certaines situations ne permettent pas de parvenir à un partage amiable. Le recours au partage amiable est néanmoins possible à tous les stades du partage judiciaire. Ainsi, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou est en désaccord avec les modalités déterminées par les autres indivisaires, le partage peut être obtenu par la voie judiciaire. Le tribunal compétent pour recevoir la demande en partage est le Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession.
III. Le sursis au partage
Un des indivisaires peut demander au tribunal qu’il soit sursis au partage dans les situations suivantes : – lorsque le partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, – lorsque l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration du sursis. Le sursis ne peut excéder 2 ans. Le sursis porte, selon les motifs qui le justifient, sur tout ou partie des biens de la succession. En outre, le maintien en indivision peut être demandé, lorsque le partage amiable n’est pas possible, pour : – toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libéral, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint – le local d’habitation ou à usage professionnel, qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint, incluant les biens mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession. Il peut être demandé : – lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, par le conjoint survivant ou le représentant légal des descendants mineurs, ou par tout autre héritier, – à défaut de descendant mineur, uniquement par le conjoint survivant, et à condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
Le maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à 5 ans. Il peut cependant être renouvelé jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants ou, à défaut de descendants mineurs, jusqu’au décès du conjoint survivant.