Le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel tire ses origines de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, publiée au JO le 12 juillet 1975.

Au fil du temps, il a obtenu la faveur du législateur. Ainsi, il a été allégé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au JO le 27 mai 2004.

I. Les caractéristiques du divorce par consentement mutuel

Ce cas de divorce nécessite un accord parfait entre les époux quant à son principe et ses effets.

Il s’agit en effet d’une procédure gracieuse, à savoir une situation ne présentant pas de conflit ou de litige mais nécessitant d’être constatée par le juge.

Les époux donc peuvent choisir un avocat unique chargé de les représenter tous les deux.

Depuis le 1er janvier 2005, aucune durée minimale de mariage n’est requise, et, dès lors qu’aucun problème ne surgit, notamment à l’occasion de l’homologation de la convention réglant les effets du divorce, une seule audience peut être nécessaire.

II. La requête

Les époux qui s’entendent tant sur le principe du divorce que sur ses effets peuvent déposer conjointement une requête unique en ce sens au greffe du Tribunal de grande instance (TGI) du lieu de résidence d’un des époux.

Cette requête doit, à peine de nullité, contenir les éléments suivants :

– nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, ainsi que la date et le lieu du mariage, et le cas échéant ces mêmes renseignements relatifs aux éventuels enfants,

– caisse d’assurance maladie à laquelle chacun des époux est affilié, services ou organismes servant les prestations familiales, pensions de retraite ou tout autre avantage de vieillesse, dénomination et adresse de ces caisses services ou organismes, ainsi que les éléments nécessaires à l’identification de chacun des époux auprès des dits organismes caisses ou services,

– noms des avocats chargés de représenter les époux, ou de l’avocat choisi d’un commun accord,

– date et signature de chacun des époux, ainsi que du ou des avocat(s).

Le dépôt de la requête vaut saisine du Juge aux affaires familiales (JAF).

III. La convention

La requête doit être accompagnée, sous peine de nullité, d’une convention ayant pour objet de régler les conséquences du divorce, notamment au regard des enfants et d’une éventuelle prestation compensatoire.

Cette convention doit en principe comporter un état liquidatif du régime matrimonial. Cet état doit être passé devant notaire dès lors que la liquidation porte sur des biens immobiliers.

Le cas échéant, l’absence d’état liquidatif doit être justifiée par une déclaration selon laquelle une liquidation n’est pas nécessaire.

Comme la requête, elle doit être datée et signée des époux et du ou des avocats.

IV. L’homologation de la convention et le jugement de divorce

Le JAF doit convoquer les époux par lettre simple 15 jours avant la date fixée pour leur audition.

Au cours de cette audition, le juge doit vérifier que la requête est recevable et que le consentement de chacun des époux est libre et éclairé.

Il a la possibilité d’ordonner sur le champ la suppression ou la modification de certaines clauses de la convention si ces dernières lui paraissent contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des époux.

Il peut alors procéder à l’homologation de la convention. Le divorce est alors prononcé sur le champ, et le JAF rend un jugement auquel il annexe la convention homologuée.

Il a toutefois la possibilité de refuser d’homologuer la convention, si celle-ci lui paraît contraire aux intérêts des enfants ou de l’un des époux. Il rend alors une ordonnance, laquelle est susceptible d’appel.

Dans ce cas, les époux ont 6 mois pour présenter une nouvelle convention, ce délai de 6 mois étant suspendu en cas d’appel contre l’ordonnance.

Des mesures provisoires peuvent toutefois être prononcées.

A défaut de nouvelle convention dans le délai de 6 mois, la procédure devient caduque.