Ce cas de divorce a été introduit par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au JO le 27 mai 2004. Il remplace en fait le divorce pour rupture de la vie commune, lequel avait lui-même pour origine la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, publiée au JO le 12 juillet 1975.
Il est prévu aux articles 237 et 238 du code civil.
I. Les hypothèses
Elles sont au nombre de 2 :
– il s’agit tout d’abord de l’hypothèse dans laquelle l’altération définitive résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux. L’article 238 du code civil précise que dans ce cas, les époux doivent vivre séparés depuis au moins 2 ans lors de l’assignation en divorce.
La cessation de la vie commune suppose 2 éléments :
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un élément matériel : l’absence de cohabitation,
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un élément psychologique : la volonté de rupture.
– il s’agit ensuite de l’hypothèse dans laquelle le divorce a été demandé par l’un des époux pour faute, et que par l’autre époux à titre reconventionnel pour rupture définitive du lien conjugal, et que la demande initiale, examinée en premier lieu par juge, a été rejetée.
Dans ce cas, la cessation de la vie commune n’est pas une condition. Elle permet surtout d’éviter l’escalade des griefs entre 2 époux.
II. La procédure
La procédure est identique aux autres cas de divorce.
Toutefois, ce cas de divorce a une cause objective.
Par conséquent, les pouvoirs d’appréciation du juge sont plus limités que dans d’autres cas.
Ainsi, dans l’hypothèse de la cessation de la communauté de vie, le juge devra vérifier :
– la condition de séparation : la séparation peut toutefois être de fait, ou avoir été décidée par voie judiciaire ;
– la condition de délai : la cessation de communauté de vie doit être effective depuis au moins 2 ans à la date de délivrance de l’assignation. Le demandeur peut donc déposer une requête en divorce, et attendre l’expiration de ce délai avant de faire délivrer l’assignation en divorce.
Les preuves de ces 2 conditions peuvent être rapportées par tout moyen.
Dès lors que le juge constate que ces exigences sont remplies, il a l’obligation de prononcer le divorce.
Enfin dans la seconde hypothèse, le juge a l’obligation de prononcer le divorce dès lors que la demande initiale pour faute a été rejetée, et que l’époux défendeur répond par une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.