Le règlement d’une succession avec testament

I. Le rôle du notaire

De par la nature de cet acte, le rôle du notaire apparaît naturellement dans le cadre du testament authentique.

Mais il joue également un rôle dans le cadre du testament olographe et dans le cadre du testament mystique.

En effet, ce type de testament doit être déposé entre les mains d’un notaire avant d’être mis à exécution.

Ce dernier doit alors l’ouvrir s’il est cacheté. Puis il doit dresser un procès verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt.

Le testament et le procès verbal doivent être conservés par le notaire.

Le notaire doit en outre adresser au greffe du Tribunal de grande instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession une expédition du procès verbal dans le mois de son établissement, accompagné d’une copie du testament. Le greffe doit alors accuser réception de ces documents et les conserver.

Dans le cas du testament authentique, le notaire a en principe conservé l’acte. Toutefois, il ne s’agit pas d’une obligation. Si tel n’était pas le cas, le testament devrait alors être déposé chez le notaire avant d’être exécuté.

II. Le transfert de propriété

Il varie selon la qualité du legs.

En effet, un legs pur et simple, c’est-à-dire non affecté d’un terme, d’une condition suspensive, ou d’une condition résolutoire, entraîne la transmission de la propriété de la chose léguée au légataire dès le décès du testateur.

Le legs affecté d’un terme est celui pour lequel le testateur a prévu qu’il n’opérerait qu’à compter d’une certaine date. Dans ce cas, seul l’exercice du droit de propriété est retardé à cette date, mais le transfert de propriété a bien lieu dès le décès.

Le legs affecté d’une condition suspensive est celui pour lequel le testateur a prévu qu’il n’opérerait que si une condition était réalisée. Dans ce cas, il n’y a pas de transfert de propriété au légataire à la date du décès. Le ou les biens objet du legs sont donc dévolus aux héritiers. Mais dès lors que la condition est réalisée, la propriété du bien objet du legs est transférée au légataire.

A l’inverse dans le cas d’un legs affecté d’une condition résolutoire, la survenance de la condition prévue par le testateur anéantit le transfert de propriété qui s’était opéré en faveur du légataire dès le décès du disposant.

III. L’envoi en possession et la demande de délivrance

Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.

Lorsque le légataire a également la qualité d’héritier, il n’a pas, en principe, besoin de demander la délivrance de son legs.

Toutefois, si le légataire, héritier d’autre part, a été institué légataire universel, à savoir que le testateur lui a légué la totalité de son patrimoine disponible, il est conseillé de demander l’envoi en possession, à moins que le légataire soit en fait seul héritier légal de la succession.

Lorsque le légataire n’a pas la qualité d’héritier, plusieurs situations doivent être distinguées.

Tout d’abord, si le legs est à titre universel ou particulier, le légataire doit demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires. Cette demande n’est toutefois soumis à aucun formalisme, et peut même être tacite.

S’agissant du légataire universel, la solution varie en fonction de la présence éventuelle d’héritiers réservataires. S’il se trouve en présence d’héritiers réservataires, le légataire doit alors demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires.

S’il ne se trouve pas en présence d’héritiers réservataires, la solution varie en fonction de la forme du testament. Ainsi, si le testament qui l’institue est authentique, aucune autorisation n’est nécessaire. Si le testament qui l’institue est olographe ou mystique, le légataire doit demander à être envoyé en possession. L’envoi en possession résulte d’une ordonnance délivrée par le Président du TGI, après avoir contrôlé la validité apparente du testament. En principe, l’ordonnance d’envoi en possession est ensuite déposée chez le du notaire dépositaire du testament.

IV. La portée de l’obligation des légataires aux dettes et charges de la succession

La portée varie en fonction de la qualité du legs.

En effet, à la différence du légataire particulier, le légataire universel et le légataire à titre universel sont assimilés à des héritiers.

Par conséquent, le légataire particulier n’est tenu d’aucune dette ou charge relative à la succession, sauf disposition contraire prévue par le testateur. Ils peuvent néanmoins être tenus de contribuer au paiement d’une éventuelle prestation compensatoire, lorsque l’actif successoral ne suffit pas à la régler.

En revanche, le légataire universel et le légataire à titre universel sont tenus, comme les autres héritiers, indéfiniment au passif successoral.

Le légataire à titre universel n’est toutefois tenu que proportionnellement à la part qu’il a vocation à recueillir de la succession.

En outre, lorsque le légataire est en concours avec un héritier réservataire, il n’est tenu qu’à proportion de la part qu’il a vocation à recueillir de la succession, soit la quotité disponible.

Un tempérament a toutefois été apporté par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, publiée au JO le 24 juin 2006. Aux termes de cette loi, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, les héritiers, dont font partie le légataire universel et le légataire à titre universel, ne sont tenus des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net de la succession. En outre, les héritiers peuvent demander à être déchargés de tout ou partie d’une dette successorale, lorsqu’ils avaient des motifs légitimes d’ignorer son existence au moment de l’acceptation, et que l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer (= compromettre) gravement leur patrimoine personnel.

Enfin, comme l’héritier, le légataire universel, ou le légataire à titre universel, a la faculté de renoncer à la succession. Dans ce cas, il n’est pas tenu de régler les dettes du défunt. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net. Dans cette situation, il n’est tenu de régler les dettes du défunt qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis dans la succession.