La « totalité en usufruit conjoint survivant » est une clause qui permet à un conjoint survivant d’utiliser la totalité d’un bien (généralement un bien immobilier) pour le reste de sa vie, après le décès de l’autre conjoint. Cela signifie que le conjoint survivant a le droit d’habiter, de louer ou de mettre en location le bien, mais il n’en devient pas propriétaire. Il est souvent utilisé pour protéger les intérêts du conjoint survivant lorsque l’autre conjoint est le propriétaire unique du bien. Il est important de noter que cette clause n’est valable qu’à la condition que les conjoints aient été mariés ou en union libre, et qu’elle n’est pas valable pour les partenaires de fait. Il est recommandé de consulter un avocat pour connaître les détails de cette clause et ses implications juridiques selon le droit de votre pays ou de votre juridiction.
Qu’est-ce que la « totalité en usufruit conjoint survivant »?
La « totalité en usufruit conjoint survivant » est une clause qui permet à un conjoint survivant d’utiliser la totalité d’un bien (généralement un bien immobilier) pour le reste de sa vie, après le décès de l’autre conjoint.
A quoi sert cette clause ?
Cette clause sert à protéger les intérêts du conjoint survivant lorsque l’autre conjoint est le propriétaire unique du bien. Il permet à celui-ci d’utiliser le bien pour le reste de sa vie sans en devenir propriétaire
Pour qui est valable cette clause ?
Cette clause est valable pour les conjoints mariés ou en union libre, elle n’est pas valable pour les partenaires de fait.
Quels sont les droits de celui qui bénéficie de cette clause?
Le conjoint survivant qui bénéficie de cette clause a le droit d’habiter, de louer ou de mettre en location le bien, mais il n’en devient pas propriétaire. Il a l’usufruit du bien.
Est-ce que cette clause est valable dans tous les pays ou juridictions?
Non, les lois et les règles qui régissent les clauses d’usufruit varient selon les pays et les juridictions, il est donc important de consulter un avocat compétent pour connaître les détails de cette clause et ses implications juridiques selon le droit de votre pays ou de votre juridiction.
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, publiée au JO le 4 décembre 2001, et dans une certaine mesure, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, publiée au JO le 24 juin 2006, a profondément modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en le portant notamment au rang des héritiers. Toutefois, ses droits diffèrent toujours en fonction de la qualité des autres personnes en présence.
La fiscalité liée dépendra des lois fiscales en vigueur dans votre pays ou votre juridiction. Dans certains cas, l’usufruit peut être considéré comme une source de revenus imposable pour le conjoint survivant. Il est donc important de consulter un expert-comptable ou un conseiller fiscal pour comprendre les implications fiscales de cette clause et pour savoir comment déclarer les revenus liés à l’usufruit.
Il est important de noter que cette clause peut aussi affecter les calculs de succession et les impôts dus à la mort de l’un des conjoints. Il est donc important de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour comprendre les implications fiscales de cette clause dans le cadre de la succession.
Il est important de préciser que les lois fiscales peuvent varier selon les pays et les juridictions, il est donc important de consulter un professionnel compétent pour connaître les implications fiscales de cette clause dans votre cas particulier.
I. La qualité de conjoint successible
A. La détermination du conjoint successible
L’article 731 du code civil prévoit que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt ». Puis l’article 732 du code civil ajoute qu’ « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. » Cette formule est issue de la rédaction de la loi de 2006. En effet, l’ancienne version excluait, outre le conjoint divorcé, celui contre lequel existait un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Aussi, depuis le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi de 2006, seul le conjoint divorcé perd la qualité de successible.
B. La place du conjoint dans la succession
Le conjoint survivant n’est pas un héritier comme les autres. En effet, il n’appartient pas à un ordre précis. Par conséquent, ses droits résultent de la qualité des autres héritiers. On pourrait considérer qu’il se trouve situé entre le 1er et le 2ème ordre. Toutefois, alors même qu’en principe, chaque ordre appelé exclue les suivants, les droits du conjoint survivant s’ajoutent à ceux des autres héritiers.
II. Les droits du conjoint selon la qualité des héritiers en présence
A. La situation avant 2002
Avant la loi de 2001, le conjoint survivant n’était pas considéré comme héritier. On considérait en effet qu’il n’avait pas un « droit dans la succession », mais un « droit contre la succession » . Ainsi, la vocation du conjoint survivant était seulement d’un quart de la succession en usufruit. Toutefois, il pouvait avoir des droits en pleine propriété dans certains cas. Ainsi, il avait vocation à la totalité de la succession en pleine propriété lorsqu’il n’était en présence que de parents appartenant au 4ème ordre, à savoir des collatéraux ordinaires. En outre, il pouvait avoir vocation à la moitié de la succession en pleine propriété lorsque les héritiers appartenaient au 2ème, 3ème ou 4ème ordre, et qu’en vertu du mécanisme de la fente, une ligne faisait défaut, à savoir qu’il n’existait au sein d’une des 2 lignes, aucun parent au degré successible, ou uniquement des collatéraux ordinaires, le conjoint survivant avait vocation a recueillir la moitié en pleine propriété qui aurait dû revenir à cette ligne. Ces dispositions sont toujours applicables pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2002.
B. Les droits du conjoint survivant en présence de descendants issus de son union avec le défunt
Lorsque le conjoint survivant est appelé à la succession en même temps que des descendants tous issus de son union avec le défunt, le conjoint a le choix entre 2 options : – soit le quart de la succession en pleine propriété ; – soit la totalité de la succession en usufruit. Le conjoint n’a pas de délai légal pour opter. Toutefois, un héritier peut lui imposer d’exercer son choix. Dans ce cas, le conjoint doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la demande. S’il ne prend pas position dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l’usufruit. En outre, s’il décède avant d’avoir opté, il est également réputé avoir opté pour l’usufruit. Lorsque le conjoint a opté pour l’usufruit, les héritiers peuvent demander à ce dernier de convertir ses droits en usufruit en rente viagère. Cette faculté est également offerte au conjoint. En cas de désaccord, c’est au juge de trancher sur l’opportunité d’une telle conversion. Enfin, les héritiers et le conjoint peuvent, d’un commun accord, convertir les droits en usufruit en capital.
C. Les droits du conjoint survivant en présence de descendants issus d’un autre lit
Dans ce cas, le conjoint n’a pas d’option possible. Il ne peut hériter que du quart des biens en pleine propriété.
D. Les droits du conjoint survivant en présence du père et/ou de la mère du défunt
Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant, mais qu’il laisse son père et sa mère, la succession est partagée pour moitié entre le conjoint survivant, l’autre moitié étant dévolue au père à hauteur d’un quart, et à la mère à hauteur de l’autre quart. S’il ne laisse que le père ou la mère, ce dernier reçoit un quart de la succession, et le conjoint survivant recueille les trois quarts restants.
E. La vocation de l’intégralité de la succession en pleine propriété du conjoint survivant Le conjoint survivant hérite seul de l’intégralité de la succession lorsqu’il n’est en concours ni avec les descendants, ni avec le père et la mère du défunt.
III. La protection du conjoint survivant
A. La jouissance temporaire du logement
Le législateur protège le conjoint survivant s’agissant de son habitation. Il prévoit en effet que le conjoint a le droit, pendant 1 année, d’occuper gratuitement le logement qu’il occupait avec le défunt avant son décès. Plusieurs hypothèses sont possibles : – si le logement occupé à titre d’habitation principale était détenu entièrement par le défunt, ou par le défunt et le conjoint survivant, ce dernier l’occupe à titre gratuit, – si le logement occupé à titre d’habitation principale fait l’objet d’un bail, ou s’il appartenait pour partie au défunt, les loyers ou, le cas échéant, l’indemnité d’occupation, doivent être remboursés au conjoint, au fur et à mesure de leur acquittement.
B. Le droit viager d’usage et d’habitation
Lorsque le logement occupé à titre d’habitation principale par le conjoint était détenu entièrement par le défunt, ou par le défunt et le conjoint survivant, ce dernier dispose d’un droit d’habitation sur ledit logement, ainsi qu’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, jusqu’à son décès. Le conjoint peut décider d’exercer ce droit. Il dispose d’1 année à compter du décès pour exprimer son choix. Dans ce cas, la valeur de ces droits s’impute sur celle des droits qu’il recueille au titre de la succession. Toutefois, si elle excède les droits qu’il recueille au titre de la succession, le conjoint ne doit rien aux autres héritiers. Enfin, le conjoint et les héritiers peuvent décider de convertir ce droit soit en rente viagère, soit en capital.
IV. Les limites à la vocation successorale du conjoint
A. Les droits des héritiers réservataires
Certains héritiers, tels que les descendants, disposent de droit à réserve. Il s’agit en fait d’une quotité de la succession dont on ne peut les priver. Les droits du conjoint survivant ne peuvent entraver l’application de ce principe.
B. Le droit de retour
Lorsque se trouvent dans la succession des biens que le défunt avait reçu par succession ou par donation de ses ascendants, le conjoint survivant qui a eu vocation à l’intégralité de la succession doit faire retour desdits biens aux frères et soeurs du défunt ou aux descendants de ces derniers. Les biens doivent être remis aux frères et soeurs appartenant à la ligne dont faisaient partie les ascendants desquels ils venaient. En outre, lorsque le conjoint survivant recueille les trois-quarts de la succession du fait du prédécès de la mère ou du père, et que se trouvent dans la succession des biens que le défunt avait reçu par succession ou par donation d’ascendants appartenant à la ligne du père ou de la mère prédécédé(e), le conjoint survivant doit faire retour aux frères et soeurs du défunt appartenant à la ligne du père ou de la mère prédécédé(e), ou à leurs descendants, desdits biens.
C. La créance d’aliments
Les acendants du défunt autres que le père ou la mère disposent, lorsque le conjoint survivant a vocation à hériter de la totalité de la succession, en cas de prédécès du père et de la mère, ou des trois-quarts de la succession, en cas de prédécès du père ou de la mère, d’une créance d’aliments sur la succession du défunt. Le délai pour la réclamer est d’une année à compter du décès, ou, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
D. La volonté du défunt
Toutes ces dispositions sont applicables en l’absence de volonté contraire du défunt, à l’exception de la jouissance temporaire du logement, qui est une disposition d’ordre public.
En effet, le conjoint survivant, bien que promu au rang d’héritier, n’est pas réservataire. Le défunt peut donc, de son vivant, prendre des décisions ou des actes ayant pour effet de le priver de sa vocation héréditaire.
Article mise à jour novembre 2023