Dans son arrêt du 13 septembre 2007, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 23 février 2006 par le TGI de Nanterre. Ainsi, la ville d’Issy les Moulineaux n’a pas obtenue gain de cause contre l’association Issy On Line. Issy les Moulineaux avait assigné l’association et son président pour avoir déposé des noms de domaines contenant le terme « Issy » et pour avoir repris celui-ci dans la dénomination de l’association. La commune invoquait donc un risque de confusion entre le site de l’association et les sites officiels. Cependant, les juges ont considéré qu’il n’y avait pas risque de confusion entre les sites pour l’internaute.
Cet arrêt du 13 septembre 2007 rappel donc « qu’une commune peut déposer son nom en intégral ou en abrégé à titre de marque et l’enregistrer comme nom de domaine mais qu’elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ».