Preuve et Signature Electronique

 
 

La preuve et la signature

 

 

Extraits du Code civil incluant les modifications apportées par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (JO du 14 mars 2000) portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique

  Note : les modifications résultant de la loi du 13 mars 2000 apparaissent en italiques.  
 Art. 1315    Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
   Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Art. 1315-1    Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le
serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Art. 1316    La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de  lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de  transmission.

 Art. 1316-1    L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Art. 1316-2     Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.

Art. 1316-3    L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

Art. 1316-4    La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique  identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux  obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier  public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable  d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité  de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature  électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte   garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat

Art. 1317   L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 1318   L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Art. 1319   L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement

l’exécution de l’acte.

Art. 1320   L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.

…..

Art. 1322   L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui
l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.

Art. 1323   Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.

Art. 1324   Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause
déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Art. 1325   Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

Art. 1326  L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite « par lui-même« , de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

…..

Art. 1328   Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers

publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.

……..

Art. 1334   Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

Art. 1335   Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes:    1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original; il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.    2o Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.    Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;    Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.    3o Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.    4o Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

……

Art. 1341    Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.  Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

…….

Art. 1347   Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Art. 1348     Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.    Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de

l’original qui entraîne une modification irréversible du support.

 
 

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