La signature électronique authentifie la volonté des partis. Pour être valable cette signature électronique doit consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification du document. Il y a une présomption de fiabilité de cette signature. Un dispositif de création de signature électronique est défini comme un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique. Les logiciels ou matériels utilisés doivent être certifiés. Afin que la signature soit valable il faut que la signature soit, elle aussi, certifiée. Cette certification de la signature peut être faite soit par les services du premier ministre chargé de la certification soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de l’Union Européenne.
Le certificat doit comporter :
- une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié;
- l’identité du prestataire de service de certification électronique ainsi que l’Etat dans lequel il est établi;
- le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant être identifié comme tel;
- le cas échéant l’indication de la qualité du signataire en fonction de l’usage auquel le certificat est destiné;
- les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de créations de la signature électronique;
- l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique
- le code d’identité du certificat;
- la signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification électronique qui délivre le certificat électronique;
- le cas échéant, les conditions d’utilisation du certificat électronique notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat est utilisé.
Article 1-5, article 5, article 6-I et 6-II du décret du 30 mars 2001